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Un an ferme, deux ans avec sursis - et l’ancien ministre est libre comme l’air. Il se fend même d’une conférence de presse tonitruante. Certains (mauvais esprits) peuvent s’étonner que dans le même temps, au tribunal de Bobigny par exemple, les condamnés ressortent systématiquement entre deux gendarmes… Suivez-moi dans les dédales de la justice.
Lorsqu’un individu est reconnu coupable d’un délit, il est la plupart du temps condamné à une peine
privative de liberté - de 2 mois à 10 ans. Mais cette peine ne mène pas forcément en prison. Elle peut être assortie d’un sursis. C’est même devenu la règle depuis la refonte du Code pénal. Tout
est parti de l’idée qu’il serait de bon ton que le juge motive spécialement le prononcé des peines inférieures à quatre mois. Mais les sénateurs, en planchant sur ce texte, ont trouvé
paradoxal de motiver les peines de 2 mois de prison et pas celles de 10 ans… Alors, il a été décidé que toutes les peines de prison ferme devraient être spécialement motivées. On est donc
aujourd’hui dans cette situation où le juge prononce une peine qui n’est pas exécutable, sauf à expliquer les raisons pour lesquelles le condamné doit aller en prison.
Donc, en matière de délit, la règle générale, c’est le sursis (sauf pour les condamnations à plus de 5 ans d’emprisonnement). Charles Pasqua a écopé de deux ans de prison avec sursis.
Oui mais aussi d’un an de prison ferme, ce qui aurait dû le mener derrière les barreaux…
Là, on découvre une autre subtilité de la loi. Le tribunal fixe le régime d’application des peines « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». Cela s’appelle le principe de la personnalisation des peines (art. 132-24 du Code pénal). Pour se décider, le juge met en balance, les intérêts de la victime, la défense de la société, la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive. C’est ce dernier point, on s’en doute, qui généralement l’emporte sur les autres.
Les enquiquineurs pourraient estimer que le principe de la personnalisation des peines ne met pas tous les citoyens à égalité devant la loi… Le Conseil constitutionnel s’est penché sur la question avec une position que j’interprète (peut être à tort) en demi-teinte. Sans contester expressément ce principe, la Haute juridiction s’est efforcée d’en définir la portée et d’en marquer les limites (Droit pénal général, Desportes et Le Gunehec). Elle a souligné que l’article 8 de la Déclaration de 1789 n’impliquait pas que la peine soit appréciée en fonction de la personnalité du condamné et que le juge n’avait pas à disposer d’un pouvoir arbitraire ; mais dans le même temps, elle n’a pas contesté le principe de l’individualisation des peines. Alors… Quant à la Convention européenne des droits de l’homme, même si elle ne parle pas de la personnalisation des peines, elle estime que le juge doit être investi d’un pouvoir d’appréciation étendu.
On a quand même l’impression d’une justice sur mesure…
Pour autant, M. Pasqua n’est pas tiré d’affaire. Il a déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour, après avoir autorisé en 1994 l’exploitation du casino d’Annemasse, profité au passage
d’un large crédit pour sa campagne électorale. Or cette peine vient d’être confirmée par la Cour d’appel. Avec cette nouvelle condamnation dans l’affaire de l’Angolagate, son sursis pourrait bien
tomber et il se retrouverait en prison.
Source : Le blog de Georges Moréas (le monde.fr)
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